L'article 1er de l'arrêté du 28 février 2020 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, n'est pas décompté dans le nombre maximal de vœux formulés pour les formations préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, le vœu formulé pour un institut de formation en soins infirmiers qui n'accueille en formation que des publics titulaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-2 du code du travail. »