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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 février 2022 fixant le montant et les modalités de versement de la part variable des praticiens recrutés par les établissements publics de santé en application du 2° de l'article R. 6152-338 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 février 2022 fixant le montant et les modalités de versement de la part variable des praticiens recrutés par les établissements publics de santé en application du 2° de l'article R. 6152-338 du code de la santé publique)


L'évaluation mentionnée à l'article 2 repose sur un entretien entre le chef de service ou le responsable de structure interne ou, à défaut le chef de pôle, et le praticien contractuel.
Celui-ci donne lieu à un compte rendu écrit, qui comporte un bilan des résultats atteints au regard des objectifs assignés. Ce compte rendu est signé par le chef de service ou à défaut, par le chef de pôle, et par le praticien contractuel qui en reçoit un exemplaire.
Le praticien ayant conduit l'entretien en transmet le compte rendu accompagné d'une proposition de montant de la part variable au directeur de l'établissement. Ce dernier en arrête le montant.
Dans le cas où le praticien recruté exerce les fonctions de chef de service ou de chef de pôle, le chef de pôle ou le président de la commission médicale d'établissement exerce toutes les attributions confiées au chef de service dans la procédure d'évaluation régie par le présent article.