L'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues par les articles R. 6152-4, R. 6152-337, R. 6152-404, R. 6152-501, R. 6152-604, R. 6152-905 du code de la santé publique, par l'article 13 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les nouveaux praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les assistants associés, les praticiens attachés, les praticiens attachés associés, les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier, les praticiens hospitaliers universitaires, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires peuvent exercer leur activité sur plusieurs sites ou établissements, y compris en ambulatoire en dehors des établissements publics de santé pour les praticiens hospitaliers, dans les conditions prévues à l'article L. 1435-5-1 du code de santé publique. » ;
2° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un praticien hospitalier réalise dans le cadre de ses obligations de service une activité ambulatoire dans les conditions fixées par l'article L. 1435-5-1 du code de la santé publique, une convention est signée entre l'agence régionale de santé, l'établissement public de santé, la structure d'accueil et le praticien. Cette convention détermine les conditions d'exercice, les modalités de versement de la prime d'exercice territorial et de remboursement de la rémunération du praticien par la structure d'accueil le cas échéant. »