La sous-section 5 de la même sectionest ainsi modifiée :
1° A l'article R. 6152-23 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de service, ou, à défaut, par le responsable d'une autre structure interne : » ;
b) Au 1°, après les mots : « des intéressés » sont insérés les mots : «, au prorata des obligations de service hebdomadaires » ;
2° A l'article D. 6152-23-1 :
a) Le b du 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein en cas d'exercice ambulatoire en dehors de l'établissement d'affectation dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 6152-4. » ;
b) Au 6°, après les mots : « l'article L. 6154-1 » sont ajoutés les mots : « et à exercer exclusivement en établissement public de santé ou dans un établissement public mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Le montant de cette indemnité est fixé au prorata des obligations de service » et les mots : « Le versement de cette indemnité » sont remplacés par les mots : « Son versement » ;
3° A l'article R. 6152-24, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 6154-4 et de l'article R. 6152-30 » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 6152-4, L. 6154-4 et R. 6152-30 ».