La sous-section 2 de la même section est ainsi modifiée :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 6152-6 est remplacée par la phrase suivante : « La vacance d'un poste de praticien hospitalier dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée conformément aux dispositions de l'article L. 6152-5-3, donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques relatives notamment à la spécialité, à la position du praticien dans le pôle ou le service d'affectation et à la quotité de temps de travail sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
2° A l'article R. 6152-7 :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Au 3°, les mots : «, les praticiens des hôpitaux à temps partiel » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, » sont remplacés par les mots : « Dans le cas mentionné au 1° » ;
3° Au I de l'article R. 6152-7-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à temps plein » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à temps plein et praticiens des hôpitaux à temps partiel » sont supprimés ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle sur proposition du chef de service ou à défaut, du responsable de la structure interne, le directeur de l'établissement transmet au directeur général du Centre national de gestion les propositions de nomination dans l'établissement partie au groupement concerné. Il informe le président du comité stratégique du groupement, le président de la commission médicale de groupement et le directeur général de l'agence régionale de santé de ces propositions. » ;
4° A l'article R. 6152-8 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En vue de la nomination d'un praticien hospitalier, le chef de pôle, sur proposition du chef de service, ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, peut proposer plusieurs candidatures au directeur de l'établissement. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen permettant de conférer date certaine » ;
5° L'article R. 6152-9 est abrogé;
6° Les quatre derniers alinéas de l'article R. 6152-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cas de mutation interne, le directeur affecte le praticien, déjà nommé dans l'établissement, dans un pôle d'activité, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou à défaut, du responsable de structure interne.
« En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation par le directeur dans le pôle d'accueil, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou à défaut, du responsable de structure interne, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.
« En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou à défaut, du responsable de structure interne.
« En cas de transfert de l'activité à un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont nommés dans le nouvel établissement par le directeur général du Centre national de gestion et affectés dans un pôle par le directeur du nouvel établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de structure interne. » ;
7° A l'article R. 6152-13 :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, quelle que soit leur quotité de temps de travail. A l'issue de cette période, ils sont, après avis motivé du chef de pôle, du chef du service, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
« Les praticiens en période probatoire bénéficient d'un entretien au terme de six mois et au terme de douze mois d'exercice effectif des fonctions. Ces entretiens sont réalisés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Le compte-rendu de ces entretiens, accompagné des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est adressé au directeur du Centre national de gestion dans un délai maximum d'un mois après la fin de la période probatoire.
« La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'un des avis du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission médicale d'établissement ou du directeur de l'établissement est défavorable à la titularisation ou diverge des autres. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
8° Au premier alinéa de l'article R. 6152-16, la référence : «, 2° » est supprimée ;
9° Au premier alinéa de l'article R. 6152-17, après les mots : « Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la section 2 du présent chapitre » sont insérés les mots : « avant son abrogation par le décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier ».