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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier)


La sous-section 1 de la même sectionest ainsi modifiée :
1° A l'article R. 6152-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 6141-1, L. 6141-2, dans les établissements publics de santé de Mayotte, dans l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6141-1 et L. 6141-2 » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de la présente section qui prescrivent l'avis ou la proposition du chef de pôle, du chef de service, ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels seuls la proposition ou l'avis du directeur sont requis.
« Lorsque la structure de l'établissement ne permet pas de requérir l'avis ou la proposition du chef de pôle, l'avis ou la proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne s'y substitue. » ;
2° A l'article R. 6152-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « exercent leurs fonctions à temps plein. Ils » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les praticiens hospitaliers peuvent également exercer des activités non cliniques dans les conditions fixées à l'article R. 6152-826. » ;
3° A l'article R. 6152-4 :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avec l'accord du praticien concerné, après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, une convention est passée à cet effet entre les établissements. Elle détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments, indemnités et allocations prévus à l'article R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux. » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Conformément à l'article L. 1435-5-1 et dans le cadre de leurs obligations de service, les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein peuvent pratiquer une activité ambulatoire en dehors de leur établissement d'affectation dans une zone mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4, caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins.
« Un praticien hospitalier ne peut exercer dans un autre établissement public de santé que sous le statut défini par la présente section. »