Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « temps plein» sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa de l'article R. 6154-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'activité libérale exercée dans un second établissement, le directeur de cet établissement communique ces informations au directeur et au président de la commission de l'activité libérale de l'établissement d'affectation. » ;
3° A l'article R. 6154-5 :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le contrat, signé par chaque partie, est transmis par le directeur de l'établissement d'affectation au directeur général de l'agence régionale de santé accompagné de son avis, de celui du chef de pôle et de celui du président de la commission médicale d'établissement et, en cas d'activité libérale partagée entre deux établissements, des avis du directeur, du chef de pôle et du président de la commission médicale du second établissement. » ;
b) A la première phrase des deuxième et dernier alinéas, le mot : « deux » est supprimé ;
4° A l'article R. 6154-5-1 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « où exerce le » sont remplacés par les mots : « d'affectation du » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « d'exercice » sont remplacés par les mots : « d'affectation » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'activité libérale est réalisée dans un établissement autre que celui d'affectation du praticien, toute décision de sanction prise au titre du présent article est portée à la connaissance du directeur de cet autre établissement par le directeur de l'établissement d'affectation dans les meilleurs délais. » ;
5° Au premier alinéa du V de l'article R. 6154-11, les mots : « au sein d'établissement » sont remplacés par les mots : « au sein de l'établissement, ou des établissements en cas d'activité libérale partagée entre deux établissements, » ;
6° A l'article R. 6154-12 :
a) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'un seul praticien exerce une activité libérale au sein de l'établissement, la commission est complétée par un praticien mentionné au 6° » ;
b) Au 6°, les mots « statutaire à temps plein » sont remplacés par les mots « hospitalier mentionné au 1° de l'article L. 6152-1 ou un membre du personnel enseignant et hospitalier mentionné à l'article L. 952-21 du code de l'éducation » ;
7° A l'article R. 6154-13, les mots « statutaires temps plein » sont remplacés par les mots « mentionnés à l'article L. 6154-1 » ;
8° A l'article R. 6154-21 :
a) Après les mots : « de l'établissement » sont insérés les mots : « d'affectation » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'activité libérale est réalisée dans un établissement autre que celui d'affectation du praticien, la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est portée à la connaissance du directeur de cet autre établissement par le directeur de l'établissement d'affectation dans les meilleurs délais. » ;
9° A l'article R. 6154-26, les mots « à temps plein » sont supprimés.