Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° Aux articles R. 745-5-5, R. 755-5-5 et R. 765-5-5, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-125 du 4 février 2022, sous réserve de supprimer les mots : “ conformément au règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021 ” » ;
2° Aux articles D. 745-8, D. 755-8 et D. 765-8 :
a) Au I, la ligne :
«
D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 à D. 533-15-2 |
du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
D. 533-3 à D. 533-5, D. 533-11 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-11-1 à D. 533-13 à l'exception du d et du f de son 1, D. 533-14 |
du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 |
D. 533-15 à D. 533-15-2 |
du décret n° 2022-125 du 4 février 2022 |
» ;
b) Au II, après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis. A l'article D. 533-15, les références au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE sont supprimées ; »
c) Au II, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Au II de l'article D. 533-15-1 :
« a) Au 1°, les mots : “ d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : “ français ” ;
« b) Au 4°, les mots : “ OPCVM structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ; ” sont remplacés par les mots : “ OPCVM structurés qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou ayant des caractéristiques similaires ; ”
« c) Au 6°, les mots : “ définis conformément à l'article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive ” sont supprimés ; ».