L'article D. 533-15-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 533-15, les clients professionnels souhaitant bénéficier des garanties qu'il prévoit en informent le prestataire de services d'investissement soit par voie électronique, soit sur support papier. »