L'article D. 533-15-1 du même codeest ainsi modifié :
a) Il est inséré au début de l'article un I ainsi rédigé :
« I.-Pour l'application du I bis de l'article L. 533-13, les clients professionnels souhaitant bénéficier des garanties qu'il prévoit en informent le prestataire de services d'investissement soit par voie électronique, soit sur support papier. » ;
b) Les alinéas 1 à 8 devenus 2 à 9 constituent un II.