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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-125 du 4 février 2022 portant dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des obligations d'information, de la gouvernance des produits financiers et des limites de position des investisseurs destinées à faciliter le financement des entreprises)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-125 du 4 février 2022 portant dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des obligations d'information, de la gouvernance des produits financiers et des limites de position des investisseurs destinées à faciliter le financement des entreprises)


L'article D. 533-15 du même code est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I.-» ;
b) Le paragraphe 3° est complété par l'alinéa suivant :
« L'obligation de communication des informations qui précèdent ne s'applique pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf s'ils concernent des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. » ;
c) Après le huitième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance empêchant la communication préalable des informations sur les coûts et frais, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, sans délai excessif après la conclusion de la transaction, fournir à un client de détail les informations sur les coûts et frais soit par voie électronique, soit, à la demande du client, sur support papier, lorsque :


«-le client a consenti à recevoir ces informations, sans délai excessif, après la conclusion de la transaction ;
«-le client a eu la faculté de repousser la conclusion de la transaction jusqu'à ce qu'il ait reçu ces informations ;
«-le client a eu la faculté de recevoir ces informations avant la conclusion de la transaction. » ;


d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Pour l'application du III bis de l'article L. 533-12, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille informent les clients de détail, notamment les clients potentiels, qu'ils ont la faculté de recevoir gratuitement, sur support papier, les informations en lien avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe qui doivent leur être transmises sur un support durable.
« Ils informent leurs clients de détail existants qui reçoivent ces informations sur support papier qu'après un délai minimal de huit semaines, ils recevront automatiquement ces informations par voie électronique. Ils les informent également qu'ils peuvent demander, dans ce même délai, à continuer à recevoir ces informations sur support papier. »