Le premier alinéa de l'article D. 311-7-2 du code de l'énergie est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les installations situées en métropole continentale, produisant de l'électricité à partir de combustibles fossiles et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure d'électricité produite, le plafond d'émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 311-5-3 est fixé pour l'année 2022 :
«-à 1 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er janvier 2022 et le 28 février 2022 ;
«-à 0,6 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2022.
« A compter du 1er janvier 2023, le plafond d'émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 311-5-3 est fixé à 0,7 kilotonne d'équivalents dioxyde de carbone par an et par mégawatt de puissance électrique installée. »