L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au a de l'article 32, les mots : « les importations et » sont supprimés ;
2° Le 2° du 1 de l'article 39 est ainsi rétabli :
« 2°. Par dérogation au 1°, la date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts les déclarations mentionnées au 1 de l'article 287 du code général des impôts faisant apparaître des importations mentionnées à l'article 291 du même code est fixée au plus tard le 24 du mois suivant le mois ou le trimestre au cours duquel la taxe est devenue exigible. »