L'arrêté du 24 avril 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 1er, relatif à la BCAE « bandes tampons »/ cours d'eau est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« 1° Les cours d'eau mentionnés au premier alinéa du I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime sont :
«-pour les départements listés à l'annexe I A, les cours d'eau permanents et intermittents nommés de la BD-TOPO ® de l'IGN, représentés sur la “ carte des cours d'eau BCAE 2022 ” disponible sur le Géoportail (www. geoportail. gouv. fr/ donnees/ cours-eau-bcae-2022) ;
«-pour les départements listés à l'annexe I B, les cours d'eau permanents et intermittents nommés et non nommés de la BD-TOPO ® de l'IGN, représentés sur la “ carte des cours d'eau BCAE 2022 ” disponible sur le Géoportail (www. geoportail. gouv. fr/ donnees/ cours-eau-bcae-2022) ;
«-pour les départements listés à l'annexe I C, les cours d'eau permanents de la BD-TOPO ® de l'IGN et d'autres cours d'eau, représentés sur la “ carte des cours d'eau BCAE 2022 ” disponible sur le Géoportail (www. geoportail. gouv. fr/ donnees/ cours-eau-bcae-2022) ;
«-pour les départements listés à l'annexe I D, les cours d'eau représentés sur la “ carte des cours d'eau BCAE 2022 ” disponible sur le Géoportail (www. geoportail. gouv. fr/ donnees/ cours-eau-bcae-2022).
« Les canaux d'irrigation, les canaux bétonnés, les canaux busés ne sont pas considérés comme des cours d'eau lorsque ces aménagements ont été réalisés conformément à la réglementation. » ;
2° Le paragraphe II bis suivant, relatif au déplacement d'un bosquet, est inséré après le paragraphe II de l'article 4 relatif à la BCAE « Maintien des particularités topographiques ».
« II bis.-En application du deuxième alinéa de l'article D. 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime, les modalités de déplacement d'un bosquet sont les suivantes :
« On entend par déplacement d'un bosquet, la destruction de tout ou partie d'un bosquet et son remplacement sur l'exploitation à proximité du lieu de destruction. En cas de destruction partielle, le remplacement doit avoir lieu, lorsque cela est possible, dans le prolongement du bosquet résiduel. La surface replantée doit être d'un seul tenant et au moins égale à la surface détruite.
« Le déplacement du bosquet (ou de la partie de bosquet) n'est autorisé que dans les cas suivants :
«-création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de construire ;
«-gestion sanitaire du bosquet décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche maritime ;
«-défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées au titre III du code forestier ;
«-réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ;
«-travaux déclarés d'utilité publique ;
«-opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part des organismes visés à l'annexe VI.
« Dans chacun des cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation le déplacement du bosquet et joindre les pièces justifiant le déplacement. » ;
3° Dans l'annexe I-A « LISTE DES DÉPARTEMENTS (EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER, POINT 1°, PREMIER TIRET, DU PRÉSENT ARRÊTÉ) », les départements « Haute-Marne », « Haut-Rhin » et « Territoire de Belfort » sont supprimés ;
4° Dans l'annexe 1-C « LISTE DES DÉPARTEMENTS (EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER, POINT 1°, TROISIEME TIRET, DU PRÉSENT ARRÊTÉ) », les départements « Alpes-de-Haute-Provence », « Aube » et Haute-Garonne » sont supprimés ;
5° Dans l'annexe I-D « LISTE DES DÉPARTEMENTS (EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER, POINT 1°, QUATRIÈME TIRET, DU PRÉSENT ARRÊTÉ), les départements « Alpes-de-Haute-Provence », « Aube », « Haute-Garonne », « Haute-Marne », « Haut-Rhin » et « Territoire de Belfort » sont ajoutés.