L'article 20 du même décret est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-du voyage entre son ancienne et sa nouvelle résidence pour lui-même et ses ayants droit, sous réserve de leur installation effective dans la nouvelle résidence, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret ; »
2° Au troisième alinéa, les mots : « les membres de sa famille » sont remplacés par les mots : « ses ayants droit » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'occasion d'un changement de résidence entre deux affectations à l'étranger, la prise en charge des frais de voyage de l'agent et de ses ayants droit peut inclure le passage par sa résidence habituelle ou familiale connue de l'administration, y compris dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou, à défaut, son passage par Paris, sous réserve que l'agent soit en position de congé inter-affectation. La prise en charge peut également s'effectuer directement entre l'ancienne résidence administrative et la nouvelle, sous réserve de satisfaire aux exigences de l'administration. »