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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 janvier 2022 relatif au certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 janvier 2022 relatif au certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur)


La validation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur intervient au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant l'obtention de la ou des qualifications conférant le titre de maître-nageur-sauveteur ou de la délivrance du précédent certificat.
La validité du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur court à compter du 1er janvier de l'année suivant sa délivrance. Dans le cas où la validation de ce certificat intervient après l'expiration du délai de validité du précédent certificat, la durée de validité court à compter de la date de délivrance.
En cas de motif légitime dûment attesté, la durée de validité peut être prorogée par le recteur de région académique pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, soit jusqu'au 30 avril de l'année suivante.
L'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur conditionne la délivrance, le maintien et le renouvellement de la carte professionnelle d'éducateur sportif mentionnée à l'article R. 212-86 du code du sport.