L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code sont les suivantes :
«-justifier d'une expérience soit d'enseignement ou d'entraînement en activités physiques et sportives adaptées ou en sport adapté, soit de coordination de projets ou de formation au sein de structures en lien avec le champ du handicap mental ou psychique, de deux ans minimum.
« Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de :
« 1° la production d'une attestation d'expérience de deux ans minimum, délivrée par le responsable de la ou des structure (s) concernée (s) :
«-soit d'enseignement ou d'entraînement en activités physiques et sportives adaptées ou en sport adapté ;
«-soit de coordination de projets ou de formation au sein de structures en lien avec le champ du handicap mental ou psychique.
« 2° un test d'exigence préalable consistant en un entretien de 60 minutes maximum à partir de la présentation par le candidat de son expérience professionnelle en lien avec le champ du handicap mental ou psychique.
« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du sport adapté ou son représentant pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigence préalable susmentionné. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique. »