L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
«-justifier d'une pratique compétitive de premier classement fédéral minimum ;
«-justifier d'une expérience d'encadrement collectif et/ ou individuel en badminton de deux saisons sportives minimum.
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :
«-d'une attestation de pratique compétitive à un niveau de premier classement fédéral, délivrée par le directeur technique national du badminton ou son représentant ;
«-d'une attestation justifiant d'une expérience d'encadrement collectif et/ ou individuel en badminton de deux saisons sportives au minimum, délivrée par le responsable de la ou des structures. »