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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 11 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2008 modifié portant création de la mention « badminton » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 11 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2008 modifié portant création de la mention « badminton » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3. - Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code sont les suivantes :


« - justifier de sa capacité à effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match relative à une compétition nationale ou internationale de badminton ;
« - justifier de sa capacité à dégager des objectifs prioritaires de travail liés à l'analyse de la séquence susmentionnée ;
« - justifier de sa capacité à proposer des situations d'entraînement adaptées à l'analyse de la séquence susmentionnée.


« Il est procédé à̀ la vérification de ces exigences préalables au moyen d'un test d'exigence préalable consistant en l'analyse d'un document vidéo montrant une séquence de match d'une durée de cinq minutes relative à une compétition nationale ou internationale de badminton permettant d'apprécier les capacités du candidat à effectuer une analyse technique et tactique.
« Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation peut s'appuyer sur le directeur technique national du badminton ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigence préalable susmentionné. La réussite à ce test est attestée par le recteur de région académique. »