Le 12° de l'article D. 621-29 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le montant : « 450 euros » est remplacé par le montant : « 2 550 euros » ;
2° La seconde phrase est remplacée par les deux phrases suivantes : « Elle est exigible la première année à compter de la date d'octroi de l'agrément et acquittée après réception d'un avis de paiement. Les années suivantes, lorsque le prestataire bénéficie toujours de l'agrément au 1er janvier, la contribution est exigible à cette même date, et acquittée après réception d'un avis de paiement. »