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Article AUTONOME (Arrêté du 21 janvier 2022 précisant le contenu des études de dangers des conduites forcées et des barrages)

Article AUTONOME (Arrêté du 21 janvier 2022 précisant le contenu des études de dangers des conduites forcées et des barrages)


L'examen exhaustif de la conduite forcée requis par l'alinéa 3 du II de l'article R. 214-116 du code de l'environnement comprend notamment les examens de la conduite et de tous ses équipements tels qu'énumérés par l'arrêté d'application prévu par l'article R. 214-112-1 du code de l'environnement.
L'objet et la finesse des examens de chaque tronçon ou équipement sont proportionnés aux résultats de l'analyse préliminaire.
Dans l'éventualité où l'étude de dangers serait présentée au titre d'une création ou d'une modification entraînant une étude complémentaire (au sens de l'article R. 214-117 III du code de l'environnement) d'une conduite forcée, l'examen exhaustif est respectivement limité aux reconnaissances disponibles ou aux examens disponibles relatifs à l'opération.
Dans l'éventualité où l'étude de dangers serait celle d'un ouvrage déjà existant conformément au I (deuxième alinéa) ou au II (1°) de l'article R. 214-117, la description de la procédure de l'examen exhaustif, dont la transmission au préfet est prévue par le troisième alinéa du II de l'article R. 214-116, comporte notamment une description des modalités de cet examen, le calendrier ainsi que le détail des opérations prévues. Il est attendu une expertise technique propre à chacun des ouvrages et équipements examinés (mécanique, géologique, génie-civil, contrôle-commande).
Les éléments d'examen doivent être mis à jour avec les derniers mesurages et constats visuels disponibles. Les examens sur lesquels s'appuie l'étude de dangers doivent intervenir moins de trente-six mois avant l'échéance de transmission de l'étude de dangers.
Le préfet peut toutefois reconnaître, pour tout ou partie des éléments de ce diagnostic, une durée de validité plus longue lorsque l'ancienneté supérieure à trente-six mois des vérifications ou des investigations concernées ne remet pas en cause leur validité dans le cadre de l'étude de dangers.
Le chapitre 3 de l'étude de dangers intègre et synthétise les conditions de ces examens et les observations faites à l'occasion de ces examens dont les comptes rendus sont explicitement visés.