I. - La détention ou le port d'une arme à feu ou de munitions est interdit.
II. - Cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux personnes investies de missions de police ainsi que pour les détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° Aux détenteurs du permis de chasse, pendant les actions de régulation des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux objectifs de conservation de la réserve autorisées par le préfet à l'article 7 ;
3° Aux dépositaires du droit de chasser identifiés à l'article 13.