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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-104 du 1er février 2022 relatif aux entreprises de transport terrestre détachant des salariés roulants ou navigants sur le territoire national)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-104 du 1er février 2022 relatif aux entreprises de transport terrestre détachant des salariés roulants ou navigants sur le territoire national)


Le titre III du livre III de la première partie (réglementaire) du code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient un chapitre I intitulé : « Entreprises de transport terrestres détachant des salariés roulants ou navigants, à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d'un contrat de prestation de services internationale de transport réalisé au moyen de certains véhicules » ;
2° Les mots : « Section 1 : Salariés roulants ou navigants détachés temporairement par une entreprise non établie en France (articles R. 1331-1 à R. 1331-8) » sont supprimés ;
3° L'article R. 1331-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « sont applicables aux entreprises », sont insérés les mots : « mentionnées au I de l'article L. 1331-1 du présent code » ;
b) Au second alinéa du I, sont ajoutés les mots : «, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code. » ;
c) Au II, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ;
4° Les sections 2 et 3 sont abrogées ;
5° Il est ajouté un chapitre II et un chapitre III ainsi rédigés :


« Chapitre II
« Entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d'un contrat de prestation de services internationale de transport réalisé au moyen de certains véhicules


« Art. R. 1332-1.-Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception de la section 6 du chapitre II ainsi que des sections 1,2 et 3 du chapitre III, sont applicables aux entreprises mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code, dans les conditions prévues au présent chapitre.


« Art. R. 1332-2.-I.-Les entreprises mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code établissent une déclaration de détachement, au plus tard au début du détachement, au moyen d'un formulaire standard multilingue de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur “ IMI ” institué par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.
« Cette déclaration tient lieu de déclaration prévue à l'article L. 1262-2-1 du code du travail et dispense de la formalité mentionnée à l'article L. 1221-15-1 de ce même code lorsque le donneur d'ordre n'est pas établi en France.
« II.-La déclaration de détachement comporte les informations suivantes :
« 1° L'identité de l'entreprise de transport, au moins sous la forme du numéro de la licence communautaire, s'il est disponible ;
« 2° Les coordonnées d'un gestionnaire de transport ou d'une autre personne de contact dans l'Etat d'établissement chargée d'assurer la liaison avec les autorités nationales compétentes et de transmettre et de recevoir des documents ou avis ;
« 3° L'identité, l'adresse du lieu de résidence et le numéro du permis de conduire du conducteur ;
« 4° La date de début du contrat de travail du conducteur, et le droit applicable à ce contrat ;
« 5° Les dates prévues pour le début et la fin du détachement ;
« 6° La plaque minéralogique des véhicules à moteur ;
« 7° La précision de la nature du transport dont il s'agit : transport de marchandises, transport de personnes, transport international ou transports de cabotage.
« III.-Aux fins du contrôle, l'entreprise tient à jour les déclarations de détachement dans l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur “ IMI ”.


« Art. R. 1332-3.-I.-L'entreprise veille à ce que le conducteur ait à sa disposition, sur support papier ou en format électronique, les documents suivants :
« 1° Une copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-2 ;
« 2° La preuve des opérations de transport ayant lieu sur le territoire national, telle qu'une lettre de voiture électronique (e-CMR) ou les preuves visées à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ;
« 3° Les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les symboles pays des Etats membres où le conducteur a été présent lorsqu'il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage, conformément aux exigences en matière d'enregistrement et de conservation des relevés au titre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014.
« II.-L'entreprise veille à ce que le conducteur se trouvant dans l'un des cas mentionnés au I de l'article L. 1332-3 ait à sa disposition, sur support papier ou en format électronique, les documents mentionnés aux 2° et 3° du I.
« III.-Le conducteur conserve les documents mentionnés au I ou au II à bord du véhicule avec lequel est assuré le transport et les présente à la demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail.


« Art. R. 1332-4.-I.-L'entreprise transmet, après la période de détachement, au moyen de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur “ IMI ” institué par le règlement (UE) n° 1024/2012, à la demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, au plus tard huit semaines après la date de la demande :
« 1° La copie des documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 1332-3 ;
« 2° Le contrat de travail ou tout document équivalent ;
« 3° Les bulletins de paie correspondant à la période du détachement de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :
« a) Salaire horaire brut, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, converti en euros ;
« b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;
« c) Congés et jours fériés et éléments de rémunération s'y rapportant ;
« 4° Tout document attestant du paiement effectif du salaire.
« II.-Si l'entreprise ne transmet pas les documents demandés dans le délai de huit semaines mentionné au I, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail peuvent demander, via le formulaire standard multilingue de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur “ IMI ” institué par le règlement (UE) n° 1024/2012, l'assistance des autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement.
« III.-Lorsque les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne dans lequel une entreprise établie sur le territoire national a détaché un travailleur leur présentent, via l'interface “ IMI ”, une demande d'assistance pour obtenir communication des documents mentionnés au I, les autorités françaises veillent à fournir les documents demandés aux autorités de cet Etat membre, via l'interface IMI, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés suivant la demande.


« Art. R. 1332-5.-Les informations relatives aux conditions de travail, d'emploi et de rémunération des salariés roulants détachés, notamment les dispositions législatives, réglementaires et les stipulations conventionnelles applicables, sont mises à disposition sur le site internet du ministre chargé des transports.


« Art. R. 1332-6.-En application du II de l'article L. 1332-7, les informations relatives au nombre de salariés roulants détachés, au nombre de détachements, au nombre d'entreprises ayant détaché des salariés roulants, aux Etats d'établissement de ces entreprises ou tout autre indicateur agrégé ne permettant pas l'identification des déclarants qui peuvent être obtenues au moyen du système d'information du marché intérieur “ IMI ” institué par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 peuvent être communiquées aux organisations syndicales et patronales représentatives dans la branche professionnelle du transport routier et des activités auxiliaires de transport par les ministres chargés du travail et des transports.


« Art. R. 1332-7.-Les entreprises établies sur le territoire national qui détachent des salariés roulants dans un autre Etat membre de l'Union européenne informent ces salariés sur leurs droits et obligations relatifs aux règles du détachement des travailleurs par tous moyens appropriés.


« Chapitre III
« Sanctions


« Section 1
« Sanctions pénales


« Art. R. 1333-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants que ne soient pas détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service les documents prévus aux 1° à 3° du III de l'article R. 1331-7 ou aux 1° à 3° du I de l'article R. 1332-3.


« Art. R. 1333-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
« 1° Le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants que l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 ou que la copie de la déclaration de détachement mentionnée à l'article R. 1332-3 ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ;
« 2° Le fait pour un chef d'une entreprise établie hors de France qui détache des salariés roulants ou navigants que l'attestation de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1331-2 et de l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 1331-8 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable, ainsi que le fait que la copie de la déclaration de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1332-2 ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable.


« Art. R. 1333-3.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour un chef d'une entreprise établie sur le territoire national de ne pas communiquer, dans un délai de huit semaines après la demande, les documents mentionnés à l'article R. 1332-4 dans les conditions prévues par ce même article.


« Section 2
« Sanctions administratives


« Art. R. 1333-4.-L'amende administrative prévue aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 du code du travail est applicable en cas de méconnaissance des obligations mentionnées à ces articles, adaptées le cas échéant par les chapitres I et II du présent titre. »