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Article AUTONOME (Décret n° 2022-98 du 31 janvier 2022 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Népal relatif à la mise en place et au fonctionnement de l'Alliance française de Katmandou (ensemble une annexe), signé à Katmandou le 27 décembre 2021 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2022-98 du 31 janvier 2022 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Népal relatif à la mise en place et au fonctionnement de l'Alliance française de Katmandou (ensemble une annexe), signé à Katmandou le 27 décembre 2021 (1))


ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU NÉPAL RELATIF À LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ALLIANCE FRANÇAISE DE KATMANDOU (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À KATMANDOU LE 27 DÉCEMBRE 2021


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Népal (ci-après désignés ensemble « les Parties » et individuellement « la Partie ») ;
Conformément à l'accord sur la coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Népal fait à Katmandou le 2 mai 1983 ;
Compte tenu de l'approbation par le Gouvernement du Népal de l'ouverture et du lancement des activités de l'Alliance française de Katmandou (ci-après dénommée « l'AFK ») par la Note n° WE/47-15/5293 du ministère des Affaires étrangères du Népal en date du 21 octobre 1994 ;
Conscients de la nécessité de revoir les modalités et conditions de fonctionnement de l'AFK qui mène des activités éducatives et culturelles en tant qu'organisme à but non lucratif ;
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


L'objet du présent accord est d'autoriser l'AFK à mener les activités suivantes :
a) promotion des langues, de la littérature, des cultures, des systèmes éducatifs, des sciences et technologies des deux pays ;
b) enseignement des langues française et népalaise et conduite de programmes de formation d'enseignants ;
c) publication d'ouvrages, traduction d'œuvres littéraires, critique littéraire, gestion de la bibliothèque francophone et du centre multimédias ;
d) promotion de la culture française par l'organisation de diverses activités culturelles telles que des concerts, des expositions, des festivals de cinéma, des séminaires et des échanges culturels.


Article 2


1. La construction de toute nouvelle installation physique pérenne destinée aux activités de promotion de l'AFK nécessite l'accord préalable du Gouvernement du Népal.
2. La vente et l'acquisition de biens de l'AFK tels que des terrains et des bâtiments est soumise à la législation applicable au Népal.


Article 3


1. Toute modification des documents régissant l'AFK nécessite l'accord préalable du Gouvernement du Népal.
2. Une notification préalable doit être adressée au Gouvernement du Népal s'il est nécessaire de lancer une procédure de dissolution de l'AFK.


Article 4


1. Le Gouvernement du Népal délivre des visas à titre gracieux aux membres du personnel de l'AFK titulaires d'un passeport officiel français, dans la limite de deux (2) personnes, ainsi qu'aux membres du personnel de l'AFK titulaires d'un passeport ordinaire, dans la limite de dix (10) personnes, conformément à la législation applicable au Népal. Le personnel de l'AFK comprend son directeur national, les consultants, les spécialistes des sujets traités, les enseignants et les autres membres du personnel. De la même manière, des visas sont délivrés, conformément à la législation applicable en France, à titre gracieux à un nombre équivalent de membres du personnel népalais de l'organisme népalais bénéficiant en France d'un statut similaire à celui de l'AFK, ainsi qu'aux membres de leurs familles.
2. Des visas appropriés payants sont délivrés aux membres de la famille du personnel de l'AFK conformément à la législation applicable au Népal. Les membres de la famille comprennent le conjoint, les enfants de moins de 18 ans ou les enfants majeurs célibataires souffrant d'un handicap physique ou mental qui sont à la charge de leurs parents.


Article 5


1. L'importation exonérée de tous droits, taxes et redevances de douane de biens et d'équipements destinés aux activités à but non lucratif de l'AFK, tel qu'énumérés dans l'annexe, est autorisée en quantités raisonnables pour le renouvellement des équipements et le bon fonctionnement de l'établissement, et une autorisation temporaire d'importation pour des activités culturelles (expositions, films, livres etc.) est délivrée au cas par cas. Dans le cas où ces biens importés sont destinés à être vendus au Népal, ils sont soumis aux droits de douane normaux.
2. Un volume raisonnable d'importation en franchise d'effets personnels et de mobilier destinés aux membres du personnel expatrié titulaires d'un passeport officiel français peut être autorisé sur demande. Cette disposition ne peut être lue et appliquée qu'en corrélation avec l'article 15 (2) de l'accord de 1983 sur la coopération culturelle, scientifique et technique. Les autres membres du personnel de l'AFK ne peuvent bénéficier de privilèges ni d'importations en franchise.


Article 6


Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord est réglé à l'amiable par voie de consultation entre les Parties.


Article 7


1. Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée de cinq (5) ans. Il est reconduit automatiquement pour des périodes successives de cinq (5) ans, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par notification écrite transmise à l'autre Partie par la voie diplomatique.
2. Dans ce cas, le présent accord cesse d'être en vigueur six mois après réception de ladite notification. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux activités menées dans le cadre du présent accord.
3. Le présent accord peut être amendé par écrit par la voie diplomatique d'un commun accord entre les Parties. Tout amendement prend effet après l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne et fait partie intégrante du présent accord.
4. Le présent accord remplace l'accord entre l'Ambassade de France au Népal et le Gouvernement de Sa Majesté du Népal du 30 mai 1995.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Katmandou le 27 décembre 2021 en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Gilles Bourbao
Ambassadeur de France au Népal


Pour le Gouvernement du Népal : Bharat Raj Paudyal
Secrétaire aux Affaires étrangères Ministère des Affaires étrangères