Articles

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2022 relatif à la création d'une cellule de coordination des comités de protection des personnes et du groupement comptable des comités de protection des personnes pris en application de l'article R. 1123-19-3 du code de la santé publique)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2022 relatif à la création d'une cellule de coordination des comités de protection des personnes et du groupement comptable des comités de protection des personnes pris en application de l'article R. 1123-19-3 du code de la santé publique)


Les opérations de clôture des comptabilités ainsi que l'édition de tous les documents qui s'y rapportent sont réalisées par l'agent comptable du groupement comptable, en collaboration directe avec les ordonnateurs selon un calendrier fixé conjointement.
La préparation, l'élaboration et la transmission au juge des comptes de chaque compte financier sont réalisées par l'agent comptable du groupement, en collaboration directe avec les services de chaque comité rattaché, selon des modalités préalablement fixées
Le compte financier de chaque établissement est présenté chaque année à l'assemblée générale concernée, dans les formes et les délais réglementairement prescrits par l'article 212 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.