Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article R. 532-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée :
« 1° Au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la diminution du nombre des enfants à charge ;
« 2° Au premier jour du quatrième mois civil qui suit le décès de l'enfant à charge, pour les prestations prévues à l'article L. 552-7 ;
« 3° Au premier jour du mois civil suivant l'augmentation du nombre des enfants à charge. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article R. 541-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de décès de l'enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l'enfant, ou, s'il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès. » ;
3° L'article R. 541-4 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-L'allocation et le cas échéant son complément et sa majoration continuent d'être versés jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant, nonobstant l'arrivée à échéance de la décision d'attribution de la commission. » ;
4° Après le premier alinéa de l'article R. 543-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès d'un enfant à charge au cours de la période courant du 1er mai au 31 juillet précédant la rentrée scolaire, cet enfant est pris en compte pour l'appréciation des ressources de la famille en application du dernier alinéa de l'article L. 552-7. » ;
5° L'article R. 543-9 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.-L'allocation de rentrée scolaire restant due, en application du quatrième alinéa de l'article L. 552-7, au titre de la rentrée suivant le décès d'un enfant qui était confié dans les conditions prévues par l'article L. 543-3, est versée à la Caisse des dépôts et consignations et abonde le pécule mentionné au IV. » ;
6° L'article R. 552-3 est ainsi modifié :
1° Au III, les mots : « sauf dans le cas prévu à l'article L. 531-10 » sont supprimés ;
2° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV.-En application de l'article L. 552-7 :
« 1° Les prestations servies mensuellement mentionnées au premier alinéa de cet article sont maintenues jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant à charge ;
« 2° Les prestations mentionnées au deuxième alinéa de cet article continuent d'être versées en tenant compte de l'enfant à charge décédé jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de cet enfant ;
« 3° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé versée en application du 2° du I de l'article L. 553-4 à une personne physique ou morale mentionnée à ce même 2° continue d'être versée à cette personne jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant lorsque et pour autant que des frais mentionnés au même 2° restent dus à la personne et que celle-ci ne demande par l'interruption de ce versement. » ;
7° Après l'article R. 552-3, il est créé un article R. 552-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 552-4.-Les dispositions de l'article L. 552-7 s'appliquent lorsque le décès de l'enfant intervient à compter du premier jour du mois suivant le premier jour d'ouverture du droit à ces prestations.
« Le montant des prestations maintenues est celui qui est dû au titre du mois du décès de l'enfant sauf pour l'exception prévue au dernier alinéa de l'article R. 541-1.
« Sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 552-7, les conditions d'ouverture de droit et règles propres à chaque prestation maintenue continuent de s'appliquer pendant la période de maintien des prestations. »