L'article R. 442-11-3 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au I,
a) Au premier alinéa, les mots : « L'octroi de la garantie » sont remplacés par les mots : « L'octroi de la garantie, sauf lorsqu'elle est accordée à un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance et de réassurance, une mutuelle et institution de prévoyance, de droit français ou étranger, ou un organisme mentionné à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, » ;
b) Au 2°, les mots : « a son siège social établi » sont remplacés par les mots : « est établie » ;
2° Au II, les mots : « est réalisée hors du territoire national et » sont supprimés ;
3° Au III,
a) Les mots : « La garantie » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elle n'est pas accordée à un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance et de réassurance, une mutuelle et institution de prévoyance, de droit français ou étranger, ou un organisme mentionné à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, la garantie » ;
b) Les mots : « la réalisation de cette opération » sont remplacés par les mots : « sa réalisation » ;
4° Au IV
a) Au 2°, les mots : « bénéficiaire de la garantie dans le cadre de » sont remplacés par les mots : « française prenant part à » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Le débiteur n'est pas une entreprise en difficulté au sens du règlement (UE) 2014/651 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur. »