I. - Les demandes d'agrément en cours d'instruction adressées à l'autorité compétente antérieurement aux dates d'entrée en vigueur respectives des dispositions prévues au III de l'article 1er sont réputées comporter l'engagement du centre demandeur à respecter ces mêmes dispositions, à compter de leur entrée en vigueur respective.
II. - Les dispositions prévues au III de l'article 1er s'appliquent aux agréments en cours de validité délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur respectives de ces mêmes dispositions.
III. - Les dispositions prévues au 1° du IV de l'article 1er ne s'appliquent pas aux centres de formation qui bénéficient d'un agrément délivré antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ces mêmes dispositions.
IV. - Les exigences minimales fixées au I de l'annexe II de l'arrêté du 3 janvier 2008 susvisé dans sa rédaction issue des dispositions du VI de l'article 1er sont réputées respectées par les formateurs employés ou utilisés, à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, par un centre agréé, jusqu'à la date de fin de validité de l'agrément de ce centre et à condition qu'ils respectent les exigences fixées au même I dans sa rédaction antérieure. Les exigences minimales fixées au I de l'annexe II de l'arrêté du 3 janvier 2008 susvisé dans sa rédaction issue des dispositions du VI de l'article 1er sont, sous les mêmes conditions, réputées respecter par les moniteurs d'entreprise intervenant sous la responsabilité d'un centre agréé.