L'arrêté du 3 janvier 2008 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 2 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « au minimum une session de formation initiale obligatoire (FIMO) et six sessions », est inséré le mot : « complètes » ;
b) Le mot : « domaine » est remplacé par le mot : « secteur » ;
c) Après les mots : « ne souhaitent réaliser que des sessions de FCO, le nombre minimum de sessions », est inséré le mot : « complètes » ;
d) Après les mots : « est fixé à huit. », est ajoutée la phrase : « Pour les centres de formation qui souhaitent ne réaliser que des sessions de FIMO, le nombre minimum de sessions de formation est fixé à trois. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « une session de formation minimale obligatoire (FIMO) et deux sessions », est inséré le mot : « complètes » ;
b) Après les mots : « ou de formation complémentaire dénommée “passerelle” », sont insérés les mots : « , dans le secteur du transport de voyageurs. » ;
c) Après les mots : « ne souhaitent réaliser que des sessions de FCO, le nombre minimum de sessions », est inséré le mot : « complètes » ;
d) Après les mots : « est fixé à trois. », est ajoutée la phrase : « Pour les centres qui souhaitent ne réaliser que des sessions de FIMO, le nombre minimum de sessions de formation est fixé à deux ».
II. - Le troisième alinéa de l'article 3 est supprimé.
III. - L'article 4 est modifié comme suit :
1° Le cinquième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« 4. A présenter au préfet de région un bilan annuel des formations professionnelles obligatoires de conducteur routier réalisées et à mettre à sa disposition les éléments nécessaires pour lui permettre d'assurer un suivi régulier et de contrôler le bon déroulement des formations, y compris celles dispensées par les moniteurs d'entreprise ou réalisées en situation de travail, dans le respect des programmes de formation et des dispositions prévues au présent arrêté ; »
2° Les huitième et neuvième alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« 7. A transmettre à la société mentionnée à l'article R. 3314-27 du code des transports, le plus tôt après la fin de la formation suivie, les informations nécessaires à l'établissement du certificat de qualification des conducteurs concernés ;
« 8. A s'assurer, lorsqu'ils transmettent à la société mentionnée à l'alinéa précédent les informations nécessaires à l'établissement d'une carte de qualification en vue de sa délivrance à un formateur ou à un moniteur d'entreprise, que le formateur ou le moniteur concerné respecte les conditions énumérées à l'annexe 5 de l'arrêté du 18 janvier 2022 relatif au certificat et à la carte de qualification des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs.
« Le non-respect de l'un ou de plusieurs de ces engagements est susceptible d'entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément. »
IV. - L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou dans un département limitrophe de cette région » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
V. - L'annexe I est ainsi modifiée :
1° Le quatrième alinéa du I est remplacé par l'alinéa suivant :
« - nom et qualité de l'établissement (statut juridique, adresses postale et électronique, téléphone, responsable à contacter, numéro SIRET) et, le cas échéant, de ou des établissements secondaires (adresses postale et électronique, téléphone, responsable à contacter, numéro SIRET) ; »
2° Au douzième alinéa du I, les mots : « le contenu des stages prévus » sont remplacés par les mots : « le contenu des formations prévues » et les mots : « le nombre de stagiaires par stage » sont remplacés par les mots : « le nombre de stagiaires par formation » ;
3° Le quatorzième alinéa du I est remplacé par l'alinéa suivant :
« - nature et nombre de formations FIMO et/ou FCO et/ou passerelle envisagées ; »
4° Au quinzième alinéa du I, le mot : « stage » est remplacé par le mot : « formation » ;
5° Au dix-septième alinéa du I, le mot : « stages » est remplacé par le mot : « formations » ;
6° Aux vingt-deuxième et vingt-cinquième alinéas du I, les mots : « arrêté relatif au programme des formations obligatoires de conducteur » sont remplacés par les mots : « arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs » ;
7° Le II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. - Suivi des formations réalisées
« Les centres de formation agréés doivent fournir au préfet de région territorialement compétent, afin qu'il puisse assurer un suivi régulier et contrôler le bon déroulement des formations obligatoires de conducteurs routiers, les éléments suivants :
« - tous les ans, un bilan pédagogique et financier des formations obligatoires réalisées l'année N - 1, faisant apparaître notamment le nombre, l'intitulé et le financement des formations ou séquences de formation organisées, le nombre de stagiaires et le nombre de reçus. Ce bilan est également à fournir pour chaque moniteur d'entreprise effectuant des formations ou des séquences de formation obligatoires sous la responsabilité du centre de formation concerné ;
« - tous les trois mois, une liste des formations ou des séquences de formation réalisées durant le trimestre précédent et des formations ou des séquences de formation prévues dans le trimestre à venir. Cette liste mentionne leur date, leur intitulé, les lieux sur lesquelles elles ont été réalisées ou sont prévues, y compris lorsqu'elles sont dispensées par un moniteur d'entreprise ou en situation de travail, ainsi que la liste nominative des formateurs, des moniteurs d'entreprises ou des évaluateurs qui y sont intervenus et qui sont appelés à y intervenir. » ;
8° Au deuxième alinéa du III, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont supprimés et les mots : « direction régionale de l'équipement » sont remplacés par les mots : « direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports ».
VI. - Le I de l'annexe II est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Profil des formateurs et des moniteurs d'entreprise
« Tout formateur ou moniteur d'entreprise chargé d'assurer la formation obligatoire des conducteurs routiers doit répondre aux exigences minimales énumérées ci-dessous :
« - avoir suivi préalablement à l'exercice de ses fonctions, à l'initiative de chaque centre de formation agréé, les formations nécessaires pour dispenser les formations obligatoires de conducteur routier, notamment pour ce qui concerne les connaissances pédagogiques et la maîtrise des matières enseignées,
« Pour l'enseignement de la partie théorique :
« - soit être titulaire :
« - d'un des titres ou diplômes de conducteur mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé, de transport de marchandises ou de voyageurs selon le secteur de formation concerné (marchandises ou voyageurs) ;
« - ou de l'autorisation d'enseigner la conduite mentionnée au I de l'article R. 212-1 du code de la route, en cours de validité pour les véhicules de catégories C ou CE et/ou D ou DE, selon le secteur de formation concerné. Cette autorisation peut être réduite à l'enseignement théorique ;
« - ou de l'attestation de capacité professionnelle au transport routier lourd de marchandises ou de personnes, selon le secteur de formation concerné ;
« - soit justifier d'une expérience professionnelle, de trois ans minimum durant les cinq années précédant l'entrée en fonction dans l'organisme de formation, en qualité :
« - de conducteur routier, de transport de marchandises ou de voyageurs selon le secteur de formation concerné, soumis aux obligations de formation prévues à l'article L. 3314-2 du code des transports ;
« - ou de formateur dispensant les formations obligatoires de conducteur, ou de celles préalables à l'obtention de l'un des titres ou diplômes de conducteur mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé, de transport de marchandises ou de voyageurs selon le secteur de formation concerné.
« Pour l'enseignement de la partie pratique :
« - être titulaire selon le secteur de formation concerné, depuis au moins cinq ans, d'un permis de conduire des catégories C ou CE et/ou D ou DE en cours de validité, et :
« - soit être titulaire :
« - d'un des titres ou diplômes de conducteur mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé, de transport de marchandises ou de voyageurs selon le secteur de formation concerné ;
« - ou de l'autorisation d'enseigner la conduite mentionnée au I de l'article R. 212-1 du code de la route, en cours de validité pour les véhicules de catégories C ou CE et/ou D ou DE, selon le secteur de formation concerné ;
« - soit justifier d'une expérience professionnelle, de trois ans minimum durant les cinq années précédant l'entrée en fonction dans l'organisme de formation, en qualité :
« - de conducteur routier, de transport de marchandises ou de voyageurs selon le secteur de formation concerné, soumis aux obligations de formation prévues à l'article L. 3314-2 du code des transports ;
« - ou de formateur dispensant les formations obligatoires de conducteur, ou de celles préalables à l'obtention de l'un des titres ou diplômes de conducteur mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé, de transport de marchandises ou de voyageurs selon le secteur de formation concerné. »