Lorsque la somme de l'ensemble des montants facturés à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de l'aide exceptionnelle par les organismes concernés excède le montant de la compensation versée par l'Etat à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article 13 du décret du 11 décembre 2021 susvisé, l'Agence assure le versement des sommes dues dans les conditions prévues aux articles 1er à 3 du présent décret.
Dans ce cas, les sommes à la charge de l'Etat dues aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale constituent une dette de l'Etat vis-à-vis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et sont retracées dans l'état semestriel prévu en application de l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la somme de l'ensemble des montants facturés à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre du dispositif d'aide exceptionnelle prévu à l'article 1er du décret du 11 décembre 2021 susvisé par les organismes de sécurité sociale en application de l'article 13 du même décret est inférieure au montant versé par l'Etat à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre du même article 13, la créance de l'Etat sur l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est retracée dans l'état semestriel prévu en application de l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale.