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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2022-80 du 28 janvier 2022 relatif à la compensation du versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2022-80 du 28 janvier 2022 relatif à la compensation du versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021)


Par dérogation à l'article 1er, lorsque le montant des sommes à verser au titre de l'aide exceptionnelle excède leur capacité de paiement aux dates de versement prévues, un arrêté du ministre de la sécurité sociale peut prévoir le versement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un acompte forfaitaire à certains organismes, à hauteur du besoin de financement induit par le versement de l'aide exceptionnelle et apprécié sur la base des prévisions transmises par l'organisme dans les conditions prévues à l'article 2.
Si le montant de l'acompte perçu par un des organismes concernés excède le montant facturé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par ce même organisme après versement de l'ensemble des sommes versées au titre de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er du décret du 11 décembre 2021 susvisé, l'organisme concerné reverse le trop-perçu à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 31 août 2022.