V.1° Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent :
- aux exploitants des aérodromes situés sur le territoire de la République française affectés à titre unique ou principal au ministère chargé de l'aviation civile ;
- aux exploitants des hélistations au sens de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères accueillant des aéronefs civils.
V.2° L'exploitant d'aérodrome est fournisseur de données aéronautiques pour ce qui concerne les données relatives à l'aérodrome.
V.3° L'exploitant d'un aérodrome pour lequel est publiée une procédure d'approche ou de départ aux instruments :
i. Recueille les données aéronautiques relevant des parties « AD 2 Aérodromes » ou « AD 3 Hélistations » des publications d'information aéronautique, à l'exception des données relatives à l'organisation de l'espace aérien, à l'assistance météorologique à la navigation aérienne, aux services de la circulation aérienne et aux aides radio à la navigation ;
ii. Recueille les données relatives aux obstacles situés dans l'emprise de l'aérodrome ;
iii. Se coordonne avec l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente et, le cas échéant, l'organisme fournissant le service du contrôle d'aérodrome dans le but de s'accorder sur le recueil des données relatives aux obstacles situés en dehors de l'emprise qu'il est nécessaire de faire figurer dans les publications d'information aéronautique, et sur leur transmission au prestataire des services d'information aéronautique. Les obstacles qu'il convient de faire figurer dans les publications d'information aéronautique sont au minimum ceux qui percent, selon la réglementation applicable à l'aérodrome concerné, les trouées de décollage et d'atterrissage :
- des surfaces de dégagements aéronautiques associées à une piste d'aérodrome telles que définies par l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe ou ;
- des surfaces de limitation d'obstacle définies par les spécifications de certification établies par l'agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne applicables aux aérodromes disposant d'un certificat européen (CS-ADR-DSN).
V.4° L'exploitant d'un aérodrome pour lequel aucune procédure d'approche ni de départ aux instruments n'est publiée recueille a minima les données aéronautiques mentionnées aux appendices 1 et 2 de l'annexe II ci-dessous.
Pour ce qui concerne ces aérodromes, l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente détermine les obstacles situés en dehors de l'emprise qu'il convient de faire figurer dans les publications d'information aéronautique. L'autorité de l'aviation civile territorialement compétente organise le recueil des données relatives à ces obstacles et leur transmission au fournisseur de services d'information aéronautique.