IV.2° La direction des services de la navigation aérienne recueille en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon les données relatives au terrain et aux obstacles pour la zone 1 ainsi que pour la zone 2 en dehors de l'emprise des aérodromes lorsque la fourniture des ensembles de données numériques correspondants est requise par l'annexe I au présent arrêté ci-dessus.
IV.3° Le service d'Etat de l'aviation civile de la Polynésie française et la direction de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie recueillent respectivement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les données relatives au terrain et aux obstacles pour la zone 1 ainsi que pour la zone 2 en dehors de l'emprise des aérodromes lorsque la fourniture des ensembles de données numériques correspondants est requise par l'annexe I au présent arrêté ci-dessus.
V. - Exigences spécifiques aux exploitants d'aérodrome
Note. - Pour ce qui concerne les exploitants d'aérodrome soumis à la certification européenne, les dispositions du paragraphe V ci-après constituent un complément aux exigences de la sous partie A « Données relatives à l'aérodrome » (ADR.OPS.A) de l'annexe IV au RUE 139/2014.