III.7° Les relevés de coordonnées géographiques transmis par un fournisseur de données aéronautiques au prestataire de services d'information aéronautique respectent les spécifications WGS 84 établies par ce dernier.
IV. - Recueil des données numériques de terrain et d'obstacles
IV.1° L'exploitant de l'aérodrome recueille les données relatives au terrain et aux obstacles à l'intérieur de l'emprise de l'aérodrome ainsi que dans la totalité de la zone 4, lorsque la fourniture des ensembles de données numériques correspondants est requise par l'annexe I au présent arrêté ci-dessus.
Note. - Pour ce qui concerne les exploitants d'aérodrome soumis à la certification européenne, les dispositions ci-dessus constituent un complément à l'exigence ADR.OPS.A.005 du RUE 139/2014.