III.1° Un fournisseur de données aéronautiques recueille des données aéronautiques auprès d'un créateur de données ou les crée lui-même.
III.2° Un fournisseur de données aéronautiques vérifie et valide les données aéronautiques recueillies avant de les transmettre au prestataire de services d'information aéronautique. Il s'assure du respect des exigences de qualité applicables aux données aéronautiques qu'il transmet et en effectue le suivi et la mise à jour.
III.3° Un fournisseur de données aéronautiques établit un accord formel avec le prestataire de services d'information aéronautique pour l'application de l'exigence AIS.OR.205 de l'annexe VI au RUE 2017/373, et se conforme aux termes de cet accord lorsqu'il transmet des données aéronautiques en vue de leur mise à disposition.
III.4° Un fournisseur de données aéronautiques peut, pour tout ou partie des données qui relèvent de sa responsabilité, faire réaliser les activités qui lui incombent au titre du présent arrêté ou du RUE 2017/373 par un organisme tiers. Le fournisseur de données établit dans ce cas un accord formel avec cet organisme tiers afin de formaliser cette sous-traitance. Cette sous-traitance ne modifie en rien les responsabilités du fournisseur de données au titre de l'application des dispositions du présent arrêté et, le cas échéant, de la règlementation européenne.
III.5° Un fournisseur de données aéronautiques qui n'est ni un prestataire ATM/ANS soumis aux dispositions du RUE 2017/373, ni un exploitant d'aérodrome soumis aux dispositions du RUE 139/2014, se conforme aux dispositions établies par les exigences ci-après :
- ATM/ANS.OR.A.085 de l'annexe III au RUE 2017/373, à l'exception des points c, d, f1 et i ;
- ATM/ANS.OR.A.090 de l'annexe III au RUE 2017/373.
III.6° Lorsqu'il recueille des données aéronautiques auprès d'une entité chargée de créer des données et des informations aéronautiques au sens du RUE 2017/373, un fournisseur de données aéronautiques établit avec cette entité l'accord formel requis au titre de l'exigence ATM/ANS.OR.A.085 (c) de l'annexe III au RUE 2017/373. Cet accord formel engage explicitement l'entité chargée de créer les données et les informations aéronautiques à faire en sorte que :
- les données et les informations aéronautiques soient créées, traitées et transmises par du personnel convenablement formé, compétent et dûment habilité ;
- les dispositions définies aux points (a), (b), (e), (h), (j), (k) et (l) de l'exigence ATM/ANS.OR.A.085 et à l'exigence ATM/ANS.OR.A090 de l'annexe III au RUE 2017/373 soient satisfaites.
Note. - Mise en application du point 5) de l'article 3 du RUE 2017/373.