Les dispositions du présent décret s'appliquent aux auditions des experts entendus aux audiences des cours d'assises, des cours d'assises des mineurs ou des cours criminelles départementales à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Les auditions des experts entendus avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont rémunérées sur la base des dispositions en vigueur le jour de leur prononcé.