Les personnels civils affectés dans les composantes de la gendarmerie nationale mentionnées à l'article R. 3225-4 du code de la défense et dans les services à compétence nationale et services extérieurs rattachés au directeur général de la gendarmerie nationale bénéficient, lorsqu'ils sont appelés à participer à une permanence, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité de permanence ou, à défaut, d'un repos compensateur.