III.1.8.3. Validation finale par le prestataire IFPD
Le prestataire IFPD valide la procédure en s'assurant que le produit final correspond bien au besoin initialement exprimé par l'organisme porteur de projet et qu'il satisfait à l'utilisation qu'il est prévu d'en faire. Cette validation porte notamment sur la complétude de l'étude de procédure d'une part et sur la compétence du concepteur et du vérificateur de la procédure d'autre part.
III.1.9. Evaluation en vol de la pilotabilité à l'initiative de l'autorité nationale de surveillance
Indépendamment de l'évaluation de la pilotabilité mentionnée au paragraphe III.1.8.2 ci-dessus, l'autorité nationale de surveillance peut demander, lorsqu'elle le juge nécessaire, la réalisation à sa charge d'une évaluation en vol de la pilotabilité auprès d'un organisme spécialisé. Cette évaluation peut être réalisée à l'aide d'un simulateur de vol.
Dans ce cas, l'autorité nationale de surveillance en informe l'organisme porteur de projet et le prestataire IFPD.
III.2. APPROBATION
Toute procédure de vol aux instruments dans le champ d'application du présent arrêté est soumise à l'approbation de l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente. Cette approbation porte également sur les minimums opérationnels d'aérodrome associés aux procédures d'approche aux instruments, le cas échéant.
Lorsque la procédure est établie dans une portion d'espace transfrontalier, l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente prend l'attache des autorités compétentes des États concernés afin de déterminer avec ces dernières les modalités d'approbation des portions de trajectoire situées au-dessus de leurs territoires.
Les altitudes minimales de guidage, bien que soumises aux dispositions du présent arrêté, ne font pas l'objet du processus d'approbation.
Note. - mise en œuvre de la notion d'approbation mentionnée au point a) de l'exigence FPD.OR.100 de l'annexe XI au RUE 2017/373.