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Article AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'établissement et à la conception des procédures de vol aux instruments)

Article AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'établissement et à la conception des procédures de vol aux instruments)


III.1.3. Minimums opérationnels d'aérodrome


Le prestataire IFPD détermine des minimums opérationnels d'aérodrome pour les procédures suivantes :


- les approches de précision de catégorie I avec DH supérieure ou égale à 200 pieds ;
- les approches avec guidage vertical (APV) ;
- les approches classiques ;
- les manœuvres à vue.


Les règles de détermination des minimums opérationnels sont définies par décision du ministre chargé de l'aviation civile. Cette décision est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'aviation civile. Le prestataire IFPD peut, pour des raisons techniques ou opérationnelles, utiliser des règles de détermination des minimums opérationnels différentes de celles fixées dans la décision mentionnée ci-dessus après autorisation de l'autorité nationale de surveillance.


III.1.4. Attestation de conformité de la procédure


Le prestataire IFPD atteste de la conformité de la procédure aux critères de conception de procédures de vol aux instruments ou, lorsqu'ils sont différents, à ceux ayant fait l'objet d'une autorisation par l'autorité nationale de surveillance.
Le prestataire IFPD indique dans l'attestation de conformité les documents de référence qui définissent les critères de conception utilisés, ainsi que, le cas échéant, les documents qui attestent de l'autorisation d'utilisation de critères différents par l'autorité nationale de surveillance.


III.1.5. Etudes associées
III.1.5.1. Evaluations de la sécurité


L'organisme porteur de projet :


- s'assure que les évaluations de la sécurité requises au titre du RUE 2017/373 sont réalisées par les prestataires de service de la circulation aérienne ;
- transmet les évaluations de la sécurité réalisées par les prestataires de services de la circulation aérienne à l'autorité de l'aviation territorialement compétente dans le cadre du processus d'approbation objet du paragraphe III.2 ci-dessous ;
- consulte pour les procédures établies sur des aérodromes non contrôlés, selon les cas, la DSNA, le service de la navigation aérienne en Polynésie française ou le service de la navigation aérienne en Nouvelle-Calédonie pour accord sur l'intégration de la procédure dans le dispositif de circulation aérienne et dans le réseau de routes.


III.1.5.2. Etude d'impact de la circulation aérienne sur l'environnement


A l'exclusion des aérodromes pour lesquels le ministère de la défense est affectataire unique ou principal, l'établissement d'une procédure de vol aux instruments fait l'objet d'une étude d'impact de la circulation aérienne qui décrit l'impact environnemental associé à l'introduction de la nouvelle procédure, ou à la modification de la procédure existante.
L'organisme porteur de projet réalise cette étude ou la fait réaliser sous sa responsabilité.


III.1.5.3. Etude de procédure


La conception d'une procédure donne lieu à l'établissement par le prestataire IFPD d'une étude de procédure présentée conformément aux dispositions du chapitre IV de la présente annexe.


III.1.6. Consultations des parties prenantes
III.1.6.1. Consultation des usagers aériens de l'aérodrome concerné


Les usagers aériens réguliers de l'aérodrome ou leurs représentants sont consultés par l'organisme porteur de projet.


III.1.6.2. Consultation des instances de concertation en matière d'environnement


L'organisme porteur de projet soumet pour avis l'étude d'impact de la circulation aérienne sur l'environnement à la commission consultative de l'environnement (CCE) de l'aérodrome concerné lorsqu'elle est constituée.
Pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quartervicies A du code général des impôts, l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) est également consultée pour avis sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête publique réalisée par l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente en application des dispositions de l'article L. 6362-2 du code des transports.


III.1.6.3. Coordination avec l'exploitant d'aérodrome


Tout prestataire de services de la circulation aérienne agissant en qualité d'organisme porteur de projet se coordonne au plus tôt avec l'exploitant de l'aérodrome.
Cette coordination permet de s'assurer du respect, selon les cas :


- soit des conditions d'homologation de la piste de l'aérodrome concerné pour le sens d'utilisation considéré ;
- soit, dans le cas des aérodromes certifiés, des conditions d'exploitation de ladite piste fixées dans le certificat de sécurité aéroportuaire.


III.1.6.4. Consultation des instances de concertation en matière d'espace aérien


Lorsque la procédure comprend de nouvelles trajectoires aux instruments en espace aérien de classe G, l'organisme porteur de projet la soumet à la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile pour avis du comité régional de gestion de l'espace aérien (CRG) compétent.
En l'absence d'un tel comité, l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente organise la consultation des organismes civils et militaires rendant les services de la circulation aérienne ou assurant la gestion de l'espace aérien.


III.1.6.5. Consultations internationales pour le cas des procédures transfrontalières


Lorsque la procédure interfère avec un espace aérien étranger, le prestataire IFPD prend l'attache des prestataires de services de la circulation aérienne et des exploitants d'aérodrome étrangers concernés afin de déterminer avec ces entités les modalités pratiques d'établissement des portions de trajectoire situées au-dessus de leur territoire.


III.1.7. Inspections en vol
III.1.7.1. Cas des procédures de navigation de surface


Dans le cas des procédures de navigation de surface basées sur le positionnement du système mondial de navigation par satellite (GNSS), l'organisme porteur de projet fait réaliser une inspection en vol dans le but de vérifier l'absence d'interférences radioélectriques sur les fréquences utilisées par les constellations satellitaires de base :


- le long du segment précédant l'approche finale ainsi que le long de l'approche finale et de l'approche interrompue jusqu'au premier point à partir duquel une marge de franchissement d'obstacle (MFO) de 150 mètres est acquise et maintenue selon la pente minimum publiée ;
- le long des segments d'un départ situés dans un rayon de 10 milles marins autour du point de l'axe de la piste situé à l'extrémité départ de la piste (DER) ou, si cela permet de réduire la distance, jusqu'au premier point à partir duquel une marge de franchissement d'obstacle (MFO) de 150 mètres est acquise et maintenue selon la pente minimum publiée.


Lorsqu'une interférence est détectée et que celle-ci est susceptible de ne pas permettre le respect de la performance de navigation requise, la mise en service de la procédure n'est envisagée que si l'organisme porteur de projet initie auprès des entités compétentes la recherche de la source de l'interférence, et que sont prises les mesures nécessaires à sa neutralisation.
Dans le cas des procédures d'approche basées sur un système de renforcement satellitaire (APV SBAS ou SBAS CAT I) ou sur un système de renforcement au sol (GBAS), le bloc de données du segment d'approche finale (FAS data block) est vérifié et une inspection en vol est réalisée dans le but de vérifier la précision des données de ce bloc ainsi que la géométrie de l'approche codée.
Dans le cas de procédures de navigation de surface basées sur des informations d'un dispositif de mesure de distance (DME), une inspection en vol le long de la trajectoire est réalisée pour vérifier la bonne réception de certains DME lorsque l'étude de l'infrastructure DME menée en utilisant un outil de simulation a conclu à sa nécessité.


III.1.7.2. Cas des procédures conventionnelles


Lorsqu'un radial d'un radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence (VOR) est utilisé pour une approche ou pour un départ, une inspection en vol de ce radial est conduite dans les limites des segments à publier afin de s'assurer de la continuité du guidage.


Note. - permet d'assurer la conformité au point (b) de l'AMC2 FPD.OR.105(e), conjointement avec l'application de la règlementation relative à la mise en service et au suivi des aides radio à la navigation.