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Article AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'établissement et à la conception des procédures de vol aux instruments)

Article AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'établissement et à la conception des procédures de vol aux instruments)


III.1. PHASES DE CONCEPTION DE LA PROCÉDURE


Les dispositions des paragraphes III.1.1 à III.1.9 ci-dessous s'appliquent à la conception de nouvelles procédures de vol aux instruments ainsi qu'à la modification de procédures existantes.
Toutefois, lorsqu'une modification ne concerne qu'une partie d'une procédure de vol aux instruments et sous réserve de l'accord de l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente, les contrôles associés peuvent être proportionnés aux modifications envisagées, et les consultations conduites auprès des seules parties concernées.


III.1.1. Recueil des données


Le prestataire IFPD recueille et valide les données nécessaires à la conception de la procédure de vol aux instruments. Cette validation consiste à s'assurer que les données recueillies sont complètes, à jour et de qualité suffisante pour l'utilisation qu'il est prévu d'en faire.
Elles sont à jour de la présence d'obstacles contraignant la conception de la procédure. A défaut, des hypothèses conservatoires sur la présence d'obstacles sont prises en compte.


Note. - complément au point b de l'exigence FPD.OR.100 de l'annexe XI au RUE 2017/373 et à l'AMC1 FPD.OR.100.