II.1. ORGANISME PORTEUR DE PROJET
Toute procédure de vol aux instruments est associée à un organisme porteur de projet. L'organisme porteur de projet est responsable de la procédure de vol aux instruments depuis la demande de sa création ou de sa modification à un prestataire IFPD jusqu'à la fin de l'obligation d'archivage prévue au paragraphe III.5. Il est également chargé de demander au prestataire de services d'information aéronautique la publication des données correspondantes à destination des usagers de l'espace aérien.
L'organisme porteur de projet fait réaliser par un prestataire IFPD toute étude d'une nouvelle procédure de vol aux instruments, ainsi que toute demande de modification ou d'examen périodique d'une procédure existante.
L'organisme porteur de projet est l'exploitant de l'aérodrome desservi par la procédure ou un prestataire de services de la circulation aérienne concerné par la procédure.
Un organisme porteur de projet peut, pour une procédure aux instruments donnée :
- faire réaliser, sous son entière responsabilité, certaines activités spécifiques qui lui incombent au titre du présent arrêté par des organismes tiers compétents ; ou
- désigner un autre organisme porteur de projet, avec l'accord de ce dernier et après notification l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente. Ce nouvel organisme porteur de projet ne peut être que l'exploitant de l'aérodrome ou un prestataire de services de la circulation aérienne concerné par la procédure.
II.2. PRESTATAIRE IFPD
Tout organisme public ou privé qui satisfait aux exigences du présent arrêté et à celles du RUE 2017/373 applicables aux prestataires de services de conception de procédures de vol peut être prestataire IFPD.
Un prestataire IFPD valide les outils et les logiciels utilisés pour automatiser tout ou partie du processus de conception des procédures de vol aux instruments en s'assurant qu'ils remplissent bien les fonctions attendues.
Note. - le dernier alinéa ci-dessus contribue à l'application du point (f) de l'exigence FPD.OR.105 de l'annexe XI au RUE 2017/373.