Dans le présent arrêté, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :
1° « Organisme porteur de projet » : entité responsable de l'établissement et du suivi d'une procédure de vol aux instruments.
2° « Autorité de l'aviation civile territorialement compétente » : désigne selon les cas :
- la direction de la sécurité de l'aviation civile interrégionale en France métropolitaine ;
- la direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
- la direction de la sécurité de l'aviation civile Océan Indien à La Réunion, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
- le service de l'aviation civile à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le service d'État de l'aviation civile en Polynésie française ;
- le service d'État de l'aviation civile à Wallis-et-Futuna ;
- la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie.
Les prestataires de services de conception de procédures de vol aux instruments sont désignés par les termes « prestataires IFPD » dans la suite du présent arrêté.