La loi du 27 janvier 2014 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'article 78 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 1° du I est supprimé ;
b) Au III, le premier alinéa est supprimé ;
c) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI.-Pour la période de programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural commençant en 2023 et jusqu'à son terme, l'Etat est l'autorité de gestion du plan stratégique national relevant de la politique agricole commune mentionné à l'article 104 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et à compter de l'approbation du plan stratégique national par la Commission européenne, l'Etat confie aux régions, à leur demande, en qualité d'autorité de gestion régionale et pour toute la période de programmation, la gestion des aides suivantes, lorsqu'elles sont prévues par le plan stratégique national :
« 1° Aides relatives aux engagements en matière d'environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion mentionnés à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ne relevant pas du système intégré de gestion et de contrôle, à l'exception des aides relatives aux engagements de gestion dans le cadre du dispositif de protection contre la prédation ;
« 2° Aides aux investissements mentionnés aux articles 73 et 74 du même règlement, à l'exception des aides liées à la protection des exploitations contre la prédation ;
« 3° Aides à l'installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l'article 75 du même règlement ;
« 4° Aides aux instruments de stabilisation du revenu mentionnées au paragraphe 3 de l'article 76 du même règlement ;
« 5° Aides à la coopération mentionnées à l'article 77 du même règlement ;
« 6° Aides à l'échange de connaissances et à la diffusion d'informations mentionnées à l'article 78 du même règlement.
« Les autorités de gestion régionales gèrent ces aides dans le respect du plan stratégique national et des règles fixées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent VI. A ce titre, elles prennent les décisions d'attribution et de retrait éventuel des aides dont elles ont la charge.
« Ces décisions sont prises dans le respect de l'enveloppe de crédits du Fonds européen agricole pour le développement rural qui est attribuée à chaque autorité de gestion régionale. Celle-ci peut affecter une partie de son enveloppe à des actions d'assistance technique.
« Par délégation de l'organisme payeur et dans le respect de la séparation des fonctions d'autorité de gestion et d'organisme payeur, les autorités de gestion régionales instruisent les dossiers de demande d'aide et de demande de paiement et effectuent les contrôles sur pièces et sur place. Les modalités selon lesquelles s'exerce la délégation sont précisées par voie de convention.
« Les agents de l'autorité de gestion régionale habilités à cet effet peuvent procéder aux inspections et contrôles sur pièces et sur place que nécessitent le présent article, les règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et les textes pris pour leur application. Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de leur présenter, à leur demande, copie ou extrait de leurs livres, registres, notes et pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que la correspondance relative à leur activité professionnelle. Le cas échéant, s'ils l'estiment nécessaire, ces agents peuvent procéder à la saisie des originaux.
« Un décret fixe les règles générales relatives aux conditions, temporelles et géographiques, d'éligibilité aux aides, ainsi que les catégories de dépenses non éligibles.
« VII.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et à compter de l'approbation du plan stratégique national par la Commission européenne, l'Etat confie à la collectivité de Corse, à sa demande, en qualité d'autorité de gestion régionale et pour toute la période de programmation mentionnée au VI, la gestion des aides suivantes, lorsqu'elles sont prévues par le plan stratégique national :
« 1° Aides prévues au VI ;
« 2° Autres aides prévues à l'article 70 et aides prévues aux articles 71 et 72 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
« Les dispositions des neuvième au treizième alinéas du VI sont applicables à la collectivité de Corse.
« VIII.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et à compter de l'approbation du plan stratégique national par la Commission européenne, pour les régions d'outre-mer qui décident de renoncer à la qualité d'autorité de gestion régionale, celle-ci peut être confiée, pour toute la période de programmation mentionnée au VI, aux départements lorsqu'ils apportent leur soutien au développement agricole et rural du territoire.
« Les dispositions des neuvième au treizième alinéas du VI sont applicables aux départements d'outre-mer. » ;
2° Le I de l'article 80 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, sont transférés ou mis à disposition des autorités de gestion régionales, pour les compétences mentionnées aux VI à VIII de l'article 78, les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert de compétences correspondant à un nombre d'emplois à temps plein égal à la moyenne des emplois à temps plein pourvus à ce titre entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020 diminué du nombre des emplois à temps plein transférés aux régions au titre de la programmation ayant commencé en 2014 pour l'exercice de compétences qui ne sont pas mentionnées aux VI à VIII. » ;
3° Le troisième alinéa du II de l'article 82 est complété par les mots : « ainsi que, s'agissant de l'organisme payeur mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, au fur et à mesure de l'achèvement des contrôles sur place de la programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural qui a commencé en 2014. »