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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)


L'article 5 de l'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Le VII bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent prescrire et administrer les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 bis aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. » ;
2° Après le VII ter, il est inséré un VII quater ainsi rédigé :
« VII quater.-Les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières mentionnés au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique peuvent prescrire et administrer les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 bis aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. » ;
2° Le VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Prescrire et administrer les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 bis aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. » ;
3° Le VIII bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Administrer les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 bis aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. » ;
4° Le VIII quater est complété par les dispositions suivantes :
« et les vaccins dont la liste figurent à l'annexe 1 bis aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. » ;
5° Après le VIII quinquies, il est inséré un VIII sexies ainsi rédigé :
« VIII sexies.-Les professionnels et les étudiants en santé mentionnés à l'annexe 2 bis du présent article peuvent, dans les centres mentionnés au VIII ter et, pour les étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle court de pharmacie, y compris dans les pharmacies d'officine, lorsque les conditions mentionnées au c du XI sont réunies, injecter les vaccins, dont la liste figure à l'annexe 1 bis, aux enfants âgés de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection, selon des modalités précisées dans la même annexe 2 bis. » ;
6° Après l'annexe 2 à l'article 5, il est inséré une annexe 2 bis ainsi rédigée :


« Annexe 2 bis


« Professionnels et étudiants en santé mentionnés au VIII sexies de l'article 5 :
« I.-Les professionnels et les détenteurs de formation suivants, sous la responsabilité d'un médecin pouvant intervenir à tout moment et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins :
« 1° Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes ;
« 2° Les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière sapeur-pompier de Paris (SPP) ou filière secours à victimes (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière spécialiste (SPE) ;
« 3° Les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
« II.-Les étudiants en santé suivants :
« 1° Les étudiants en santé suivants ayant suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, en présence d'un médecin d'un infirmier ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 :
« a) Etudiants de deuxième cycle des formations en médecine, en pharmacie et en maïeutique ;
« b) Etudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation ;
« 2° Les étudiants de deuxième et troisième cycles en odontologie, en présence d'un médecin ou d'un infirmier ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins. »