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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-67 du 20 janvier 2022 relatif à la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-67 du 20 janvier 2022 relatif à la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés)


L'article D. 47-13 devient un article D. 47-12-7, et il est inséré, après le titre XXV du livre quatrième, les dispositions suivantes :


« Titre XXV BIS
« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX CRIMES SÉRIELS OU NON ÉLUCIDÉS


« Art. D. 47-12-8.-En application des dispositions de l'article 706-106-1, le tribunal judiciaire de Nanterre exerce sur l'ensemble du territoire national une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52 et 382 pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5,222-1,222-3 à 222-6,222-23 à 222-26 et 224-1 à 224-3 du code pénal et de tous les délits connexes à ces crimes, lorsque les conditions prévues par l'article 706-106-1 du présent code sont remplies.
« Ces crimes sont alors jugés par la cour d'assises des Hauts-de-Seine.


« Art. D. 47-12-9.-Lorsqu'en application de l'article 706-106-4, le procureur de la République ordonne une enquête ayant pour objet de retracer l'éventuel parcours criminel d'une personne condamnée pour des faits relevant de l'article 706-106-1 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre de tels faits, les investigations se déroulent dans les formes de l'enquête préliminaire.
« Lorsqu'en application du même article, le procureur de la République saisit aux mêmes fins le juge d'instruction, la procédure se déroule dans les formes de l'instruction. »