Articles

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022 relatif au régime de l'importation, de l'exportation, du transfert et du transit des produits explosifs et modifiant le code de la défense)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022 relatif au régime de l'importation, de l'exportation, du transfert et du transit des produits explosifs et modifiant le code de la défense)


L'article R. 6343-1 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« 10° Aux articles R. 2352-5, R. 2352-19, R. 2352-20-1 et R. 2352-46-2, la référence au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
« 11° L'article R. 2352-31 est ainsi rédigé :
« “ Art. R. 2352-31.-L'importation de produits explosifs de toute provenance est soumise à autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ;
« 12° Aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1, les mots : “ par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6 ” sont remplacés par les mots : “ par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;
« 13° L'article R. 2352-37 est ainsi rédigé :
« “ Art. R. 2352-37.-L'exportation de produits explosifs depuis la collectivité est soumise à autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” »