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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022 relatif au régime de l'importation, de l'exportation, du transfert et du transit des produits explosifs et modifiant le code de la défense)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022 relatif au régime de l'importation, de l'exportation, du transfert et du transit des produits explosifs et modifiant le code de la défense)


L'article R. 6333-1 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« 9° Aux articles R. 2352-5, R. 2352-19, R. 2352-20-1 et R. 2352-46-2, la référence au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
« 10° L'article R. 2352-31 est ainsi rédigé :
« “ Art. R. 2352-31.-L'importation de produits explosifs de toute provenance est soumise à autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. ” ;
« 11° Aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1, les mots : “ par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6 ” sont remplacés par les mots : “ par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
« 12° L'article R. 2352-37 est ainsi rédigé :
« “ Art. R. 2352-37.-L'exportation de produits explosifs depuis la collectivité est soumise à autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française qui notifie sa décision d'autorisation ou de de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. ” »