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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022 relatif au régime de l'importation, de l'exportation, du transfert et du transit des produits explosifs et modifiant le code de la défense)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-57 du 24 janvier 2022 relatif au régime de l'importation, de l'exportation, du transfert et du transit des produits explosifs et modifiant le code de la défense)


Après l'article R. 2352-20, est inséré un article R. 2352-20-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 2352-20-1. - Les autorisations mentionnées à l'article R. 2352-19 peuvent être suspendues, modifiées, abrogées ou retirées par une décision motivée du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après consultation des ministres mentionnés à l'article R. 2352-6, pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2352-1. Dans les mêmes conditions, elles peuvent être retirées à tout moment lorsqu'elles ont été obtenues par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux.
« La suspension, la modification, l'abrogation ou le retrait de l'une de ces autorisations ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de faire valoir ses observations auprès de l'autorité responsable, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre l'autorisation sans délai.
« La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'une de ces autorisations est notifiée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes à son titulaire, aux ministres des affaires étrangères, de la défense et de l'intérieur ainsi qu'aux ministres chargés de l'industrie et des douanes. »