Le second alinéa de l'article R. 2352-20 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations mentionnées au même article sont accordées pour une durée d'un an. A la demande des ministres des affaires étrangères, de la défense ou de l'intérieur ou des ministres chargés de l'industrie ou des douanes, leur validité peut être réduite à six mois. »