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Article 33 AUTONOME (Décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière)

Article 33 AUTONOME (Décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière)


Jusqu'au renouvellement général des commissions administratives paritaires, les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière régis par le décret du 9 août 2017 susvisé restent représentés au sein de la commission administrative paritaire n° 5 mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 susvisé et au sein de la commission administrative paritaire n° 6 mentionnée à l'annexe du décret du 1er août 2003 susvisé.